Art. 10. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.
TITRE III
RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 1o
DE L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 6 JUIN 1984 SUSVISE
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