Art. 1er. - Il est institué, auprès de chaque directeur interrégional des affaires maritimes, de chaque directeur régional des affaires maritimes et du directeur départemental des affaires maritimes de la Réunion, un comité technique paritaire exerçant pour les questions intéressant l'ensemble des services de la direction les compétences prévues au titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception des règles statutaires.
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