JORF n°0200 du 29 août 2010

Article 2

Article 2

Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, l'AOP CERAFEL est autorisée à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas membres des organisations de producteurs adhérentes, des cotisations destinées :
― au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par l'AOP CERAFEL afin d'assurer son fonctionnement administratif ;
― au fonds de promotion, d'étude et de recherche mis en place par l'AOP CERAFEL afin de couvrir des actions générales bénéficiant à l'ensemble des producteurs de la circonscription.
Le montant de ces cotisations est fixé par arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, par référence aux cotisations perçues par les organisations de producteurs membres de l'AOP CERAFEL auxquelles elles ne peuvent pas être supérieures.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation des documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans, un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.


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Version 1

Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, l'AOP CERAFEL est autorisée à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas membres des organisations de producteurs adhérentes, des cotisations destinées :

― au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par l'AOP CERAFEL afin d'assurer son fonctionnement administratif ;

― au fonds de promotion, d'étude et de recherche mis en place par l'AOP CERAFEL afin de couvrir des actions générales bénéficiant à l'ensemble des producteurs de la circonscription.

Le montant de ces cotisations est fixé par arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, par référence aux cotisations perçues par les organisations de producteurs membres de l'AOP CERAFEL auxquelles elles ne peuvent pas être supérieures.

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation des documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans, un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.