JORF n°234 du 8 octobre 1997

Arrêté du 6 août 1997

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19, 20 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 89-530 du 28 juillet 1989 portant création de la commission de technologie alimentaire ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 mai 1997 portant le numéro 413665,

Article 1

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à mettre en oeuvre, à l'administration centrale, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion des experts scientifiques habilités à traiter les dossiers présentés à la commission de technologie alimentaire (CTA).

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

Sur le projet : référence, numéro interne, situation, nom du programme, nom du sous-programme, titre du dossier, nom du demandeur, nom des rapporteur et rapporteur suppléant, date d'enregistrement du dossier, date de l'avis du CTA, date de notification au demandeur, date de publication au Journal officiel de la République française, date de demande de compléments d'information, date de mise à jour ;

Sur les expertises : nom de l'expert, titre et catégorie du dossier, premier avis et date de délivrance, deuxième avis et date de délivrance ;

Sur les interlocuteurs : nom et prénom, fonction, adresse, code postal, ville, région et pays, numéros de téléphone et de télécopie ;

Sur les organismes : sigle organisme, type organisme, groupe, statut juridique, adresse, code postal, ville, région et pays, numéros de téléphone et de télécopie, chiffre d'affaires, numéro SIRET, code APE ;

Sur les frais : frais de déplacement, indemnités, date de réception de la demande de remboursement, date d'envoi de la demande au bureau de la comptabilité, date de paiement.

La liste des experts est révisée tous les trois ans.

Les informations relatives aux projets, aux organismes et aux interlocuteurs sont conservées pendant une durée de dix ans.

Article 3

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions : les chefs de bureau et les agents concernés de l'administration centrale.

Article 4

Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris.

Article 6

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot