JORF n°187 du 13 août 1992

Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national est,
sous réserve des dispositions particulières applicables à certains de ces diplômes, fixé à 625 F.


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Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national est,

sous réserve des dispositions particulières applicables à certains de ces diplômes, fixé à 625 F.