JORF n°187 du 13 août 1992

Art. 3. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés est fixé à 1040 F.


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Art. 3. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés est fixé à 1040 F.