Arrête:
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Le ministre de la défense,
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique;
Vu le décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, notamment son article 7;
Vu le décret no 70-893 du 30 septembre 1970 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique;
Vu le décret no 71-707 du 25 août 1971 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique,
Arrête:
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Art. 1er. - Pour la période d'études scientifiques s'étendant du 1er septembre 1991 au 31 août 1992, le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement par les élèves de l'Ecole polytechnique est fixé comme suit:
1o Dépenses d'entretien:
Frais de pension:
......................................................
13200 F
......................................................
65000 F
......................................................
14900 F
......................................................
64600 F
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Art. 2. - Aucun remboursement des frais d'alimentation n'est dû par un élève ayant reçu une solde mensuelle pour la période où il a été placé à ce régime de solde.
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Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1992, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 64600 F.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 7 DU DECRET 70323 DU 13-04-1990.
FIXATION DES MONTANTS A REMBOURSER CONCERNANT:
LES DEPENSES D'ENTRETIEN ET LA QUOTE-PART DES FRAIS GENERAUX D'ENSEIGNEMENT DES ELEVES,
LES FRAIS D'ETUDES DES AUDITEURS LIBRES.
Fait à Paris, le 6 août 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la fonction militaire et des relations sociales:
Le sous-directeur de la fonction militaire,
J. VERGNE