Article 5
Dès l'inscription, la candidate ou le candidat précise l'option dans laquelle elle ou il choisit de composer, selon le cas, à l'épreuve d'admissibilité n° 2 du concours externe ou à l'épreuve d'admissibilité n° 2 du concours interne.
Ce choix ne peut plus être modifié après la date de clôture des inscriptions.
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