Article 1
En application du III de l'article L. 4301-2 du code de la santé publique, peuvent exercer en pratique avancée :
1° Les infirmiers anesthésistes titulaires du diplôme ou des certificats suivants :
a) Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;
b) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;
c) Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ;
2° Les personnes :
a) Titulaires d'une autorisation individuelle permettant l'exercice des fonctions d'infirmier anesthésiste, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique ;
b) Ayant procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 4311-22 du code de la santé publique lorsque cette déclaration précise l'exercice d'infirmier anesthésiste.
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