Article 1
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Prise en charge des spécialités pharmaceutiques par l'assurance maladie
Les spécialités pharmaceutiques figurant en annexe du présent arrêté sont prises en charge par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale, dans les limites fixées le cas échéant par la liste établie par ladite annexe et dans les conditions prévues aux articles L. 162-18-1 et R. 163-59 à R. 163-64 du même code.
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