Art. 1er. - Le solde déficitaire de la section comptable prévue à l'article R. 741-40 du code de la sécurité sociale s'élève pour l'exercice 1993 à 3 649 555 405,80 F.
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 741-1 à L.
741-13 et R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 juillet 1994,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le solde déficitaire de la section comptable prévue à l'article R. 741-40 du code de la sécurité sociale s'élève pour l'exercice 1993 à 3 649 555 405,80 F.
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Art. 2. - Le solde déficitaire mentionné à l'article précédent est réparti comme suit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie-maternité:
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Art. 3. - Les sommes visées à l'article 2 sont versées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE SOLDE DEFICITAIRE DE LA SECTION COMPTABLE PREVUE A L'ART. R741-40 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE S'ELEVE POUR L'EXERCICE 1993 A 3649555405,80FRS.
MODALITES DE REPARTITION DU SOLDE DEFICITAIRE CI-DESSUS ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE VISES AU PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 5 septembre 1994.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
R. RUELLAN
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
S.-A. MAHIEUX