Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 26 avril 2007 relatif aux salaires minima de qualification et aux salaires minima garantis conclu dans le cadre des accords nationaux de salaires du 21 février 1957 modifié et du 23 janvier 1992 susvisés annexés à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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