JORF n°263 du 13 novembre 2001

Art. 2. - La composition de chaque commission d'appel d'offres est fixée comme suit :

a) Siègent avec voix délibérative :

- la personne responsable des marchés ou son suppléant, président ;

- deux représentants du service pour le compte duquel l'appel d'offres est lancé ;

b) Siègent avec voix consultative :

- le contrôleur financier central ou son représentant ;

- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- un représentant de la direction des affaires financières ;

- toute personne qualifiée dont la présence sera jugée utile par le président.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La composition de chaque commission d'appel d'offres est fixée comme suit :

a) Siègent avec voix délibérative :

- la personne responsable des marchés ou son suppléant, président ;

- deux représentants du service pour le compte duquel l'appel d'offres est lancé ;

b) Siègent avec voix consultative :

- le contrôleur financier central ou son représentant ;

- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- un représentant de la direction des affaires financières ;

- toute personne qualifiée dont la présence sera jugée utile par le président.