JORF n°263 du 13 novembre 2001

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être payées par les régies les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de la contre-valeur en devises de 1 500 Euro par opération.

Les frais de voyage et de représentation ne sont pas concernés par la limite de 1 500 Euro par opération fixée par l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.

Le seuil fixé à la contre-valeur en devises de 1 500 Euro n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être payées par les régies les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de la contre-valeur en devises de 1 500 Euro par opération.

Les frais de voyage et de représentation ne sont pas concernés par la limite de 1 500 Euro par opération fixée par l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.

Le seuil fixé à la contre-valeur en devises de 1 500 Euro n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques. »