JORF n°0070 du 22 mars 2025

Arrêté du 5 mars 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 1 du 19 novembre 2024 à l'accord de prévoyance du 5 décembre 2001, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 21 janvier 2025 (NOR : TSST2501509V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire) rendu lors de la séance du 4 mars 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application obligatoire d'un amendement au plan social

Résumé Les employeurs et salariés touchés par une convention particulière doivent désormais suivre toutes les dispositions d'un amendement récent concernant leur plan social ; cependant certaines déclarations visant améliorer ce plan ont été exclues parce qu'elles enfreignent la loi.
Mots-clés : Sécurité sociale Convention collective

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988, les stipulations de l'avenant n° 1 du 19 novembre 2024 à l'accord de prévoyance du 5 décembre 2001, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Au préambule de l'avenant, les phrases : « Les organisations syndicales de salariés ont souhaité que puisse être amélioré le régime incapacité invalidité qui avait fait l'objet d'adaptation afin de maintenir l'équilibre du régime depuis les années 2015. Ils ont fondé leur demande sur les résultats actuels et le niveau des réserves. De leur côté, les organisations patronales ont adhéré à cette idée, à la condition que le régime de prévoyance reste bénéficiaire. Or, les projections de l'assureur démontrent qu'il y a un risque d'amputation des réserves au-delà de 3 exercices. » sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des effets et sanctions de l’avenant

Résumé Les nouvelles règles prennent effet dès la publication.
Mots-clés : Arrêtés Convention collective

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2025/3, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc