JORF n°88 du 13 avril 1990

Art. 5. - Les examens professionnels comportent les épreuves énumérées ci-après:
A. - Epreuves écrites:
1o De radiodiagnostic (durée: deux heures);
2o De radiothérapie (durée: deux heures).
Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme figurant à l'annexe I (1).


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Version 1

Art. 5. - Les examens professionnels comportent les épreuves énumérées ci-après:

A. - Epreuves écrites:

1o De radiodiagnostic (durée: deux heures);

2o De radiothérapie (durée: deux heures).

Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme figurant à l'annexe I (1).