JORF n°62 du 14 mars 1990

Art. 2. - L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


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Art. 2. - L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.