JORF n°62 du 14 mars 1990

Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable.
Les tarifs de l'organisme susmentionné sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Toute modification apportée aux tarifs doit être portée à la connaissance du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le rapport annuel d'activité doit mentionner:
La liste des stagiaires;
Le nombre des personnes classées à l'issue des examens.


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Version 1

Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable.

Les tarifs de l'organisme susmentionné sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.

Toute modification apportée aux tarifs doit être portée à la connaissance du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le rapport annuel d'activité doit mentionner:

La liste des stagiaires;

Le nombre des personnes classées à l'issue des examens.