JORF n°0107 du 7 mai 2021

Article 1

Article 1

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Fixation du nombre d'étudiants autorisés à poursuivre en deuxième année des études de santé

Résumé Le nombre d'étudiants en PACES pouvant continuer en deuxième année dépend des places disponibles, des taux de réussite et de ceux qui réussissent du premier coup.

Le nombre d'étudiants inscrits en première année commune aux études de santé (PACES) au cours de l'année universitaire 2020-2021 et autorisés, pour chaque université et par filière, à poursuivre leurs études en deuxième année de premier cycle des études de santé est fixé en tenant compte :
1° Des capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé, communiquées par les universités pour l'année universitaire 2021-2022 et rappelées à l'annexe I du présent arrêté ;
2° Du taux de réussite des étudiants ayant redoublé une PACES aux épreuves d'accès à la deuxième année du premier cycle des études de santé, calculé par rapport au nombre total des étudiants redoublants en PACES, constaté dans l'université concernée au cours des trois dernières années universitaires ;
3° Du taux de réussite des étudiants inscrits pour la première fois en PACES aux épreuves d'accès à la deuxième année du premier cycle des études de santé, calculé par rapport au nombre total d'étudiants inscrits pour la première fois en PACES, constaté dans l'université concernée au cours des trois dernières années universitaires ;
4° De la proportion des étudiants ayant suivi une seule PACES et admis en deuxième année du premier cycle des études de santé, calculée par rapport au nombre d'étudiants ayant redoublé une PACES et admis également en deuxième année, constatée dans l'université concernée au cours des trois dernières années universitaires.


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Version 1

Le nombre d'étudiants inscrits en première année commune aux études de santé (PACES) au cours de l'année universitaire 2020-2021 et autorisés, pour chaque université et par filière, à poursuivre leurs études en deuxième année de premier cycle des études de santé est fixé en tenant compte :

1° Des capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé, communiquées par les universités pour l'année universitaire 2021-2022 et rappelées à l'annexe I du présent arrêté ;

2° Du taux de réussite des étudiants ayant redoublé une PACES aux épreuves d'accès à la deuxième année du premier cycle des études de santé, calculé par rapport au nombre total des étudiants redoublants en PACES, constaté dans l'université concernée au cours des trois dernières années universitaires ;

3° Du taux de réussite des étudiants inscrits pour la première fois en PACES aux épreuves d'accès à la deuxième année du premier cycle des études de santé, calculé par rapport au nombre total d'étudiants inscrits pour la première fois en PACES, constaté dans l'université concernée au cours des trois dernières années universitaires ;

4° De la proportion des étudiants ayant suivi une seule PACES et admis en deuxième année du premier cycle des études de santé, calculée par rapport au nombre d'étudiants ayant redoublé une PACES et admis également en deuxième année, constatée dans l'université concernée au cours des trois dernières années universitaires.