JORF n°0131 du 9 juin 2015

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002, à l'exclusion des entreprises de fabrication de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau, les dispositions de :

-l'accord du 15 novembre 2013 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les termes : « SMG Mensuel CSTITV », « RMAG CSTITV », « 3 031,00 » et « 36 493,24 € » figurant dans la grille des salaires minima établie par l'article 1er, l'alinéa 3 de l'article 2 et la grille des primes d'ancienneté de la CSTITV établie par l'article 2 sont exclus de l'extension, les entreprises de fabrication de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau n'étant pas incluses dans le champ d'application étendu de la convention de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre.
L'article 1er est étendu sous réserve du respect par les employeurs de la branche des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'article 3 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

-l'accord du 30 octobre 2014 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée

Les termes : « SMG Mensuel CSTITV », « RMAG CSTITV », « 3 031,00 » et « 36 493,24 € » figurant dans la grille des salaires minima établie par l'article I sont exclus de l'extension, les entreprises de fabrication de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau n'étant pas incluses dans le champ d'application étendu de la convention de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre.
L'article 1er est étendu, sous réserve du respect par les employeurs de la branche des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002, à l'exclusion des entreprises de fabrication de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau, les dispositions de :

-l'accord du 15 novembre 2013 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les termes : « SMG Mensuel CSTITV », « RMAG CSTITV », « 3 031,00 » et « 36 493,24 € » figurant dans la grille des salaires minima établie par l'article 1er, l'alinéa 3 de l'article 2 et la grille des primes d'ancienneté de la CSTITV établie par l'article 2 sont exclus de l'extension, les entreprises de fabrication de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau n'étant pas incluses dans le champ d'application étendu de la convention de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre.

L'article 1er est étendu sous réserve du respect par les employeurs de la branche des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'article 3 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

-l'accord du 30 octobre 2014 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée

Les termes : « SMG Mensuel CSTITV », « RMAG CSTITV », « 3 031,00 » et « 36 493,24 € » figurant dans la grille des salaires minima établie par l'article I sont exclus de l'extension, les entreprises de fabrication de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau n'étant pas incluses dans le champ d'application étendu de la convention de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre.

L'article 1er est étendu, sous réserve du respect par les employeurs de la branche des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.