JORF n°0130 du 5 juin 2008

Arrêté du 5 mai 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 ;

Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;

Vu le code forestier, livre V, titre V, parties législative et réglementaire ;

Vu la loi n° 94-477 du 10 juin 1994 autorisant la ratification de la convention sur la diversité biologique adoptée le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;

Vu le décret du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier ;

Vu le plan d'action forestier de la stratégie nationale pour la biodiversité présenté en conseil des ministres le 27 septembre 2006,

Arrête :

Article 1

Objet. ― Le présent arrêté précise l'article R.* 552-2 du code forestier concernant les conditions d'inscription sur le registre national, par le ministre chargé des forêts, de matériels de base destinés à la conservation in situ de ressources génétiques forestières d'intérêt national.
Cette inscription au titre de la conservation des ressources génétiques ne vaut pas admission en vue de la commercialisation. Les matériels de base sont en conséquence inscrits, pour une durée déterminée, sans catégorie de commercialisation et sans être rattachés à une région de provenance.

Article 2

Essences. ― Sont soumises aux dispositions du présent arrêté les espèces visées en annexe 1 de l'arrêté modifié du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, ainsi que toutes les espèces forestières pour lesquelles il existe un programme de conservation des ressources génétiques d'intérêt national.

Article 3

Exigences. ― Les exigences pour l'inscription de matériels de base destinés à la conservation in situ de ressources génétiques forestières, dénommées unités conservatoires, sont les suivantes :

  1. Stratégie nationale de conservation définie pour l'espèce : l'espèce concernée doit faire l'objet d'une stratégie nationale de conservation validée par le ministère chargé des forêts et actualisée tous les cinq ans. Un document de synthèse présente cette stratégie en annexe de la demande d'inscription. Les unités conservatoires in situ et ex situ doivent être suffisamment nombreuses pour représenter l'essentiel de la variabilité génétique de l'espèce sur le territoire national. Elles sont gérées dans le respect des directives de la stratégie nationale de conservation.
  2. Origine : il convient d'attester, en produisant des éléments historiques probants ou par d'autres moyens scientifiques appropriés, le caractère indigène ou exceptionnel de l'unité conservatoire proposée.
  3. Unité conservatoire : l'unité conservatoire est un peuplement constitué d'une zone centrale de conservation exclusive, le noyau de conservation, entourée d'une zone tampon. Les parcelles et surfaces constitutives du noyau de conservation et de la zone tampon sont indiquées précisément dans la description de l'unité d'admission.
  4. Isolement : l'unité conservatoire doit être d'une surface suffisamment grande pour que le noyau de conservation soit protégé de la contamination pollinique par des populations voisines non indigènes ou apparentées susceptibles de l'hybrider. La taille et la forme de l'unité conservatoire devront être justifiées scientifiquement.
  5. Effectif de la population : l'unité conservatoire doit comporter un ou plusieurs ensembles d'arbres bien répartis et assez nombreux pour garantir une interfécondation suffisante. Afin d'éviter les effets défavorables de la reproduction entre parents proches, il sera tenu compte de la nécessité de disposer d'une densité et d'un nombre suffisants d'individus dans une superficie donnée. Cette évaluation se basera sur une justification scientifique.
  6. Régénération : le renouvellement de l'unité conservatoire s'effectue par régénération naturelle ou à l'aide de matériels forestiers de reproduction provenant du noyau de conservation, conformément à l'article R.* 552-20 du code forestier. Le noyau de conservation devra être régénéré avant la zone tampon.
  7. Gestion de l'unité conservatoire : le gestionnaire d'une unité conservatoire, dont les coordonnées sont précisées dans le registre national, met en œuvre pour l'espèce concernée les directives inscrites dans la stratégie nationale de conservation.

Article 4

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

S. Halley des Fontaines