JORF n°131 du 9 juin 1998

Arrêté du 5 mai 1998

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 9 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisé, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;

Vu le décret du 13 septembre 1995 nommant M. Bodon (Alain) en qualité de directeur de la sécurité et de la circulation routières ;

Vu le décret n° 97-813 du 27 août 1997 relatif à la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 1995 portant délégation de signature au directeur de la sécurité et de la circulation routières ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 mars 1998 portant le numéro 571139 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières en date du 5 mai 1998,

Article 1

Il est créé à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l'équipement, des transports et du logement un traitement automatisé dénommé Expertauto, ayant pour finalité la gestion de la liste nationale des experts en automobile.

Article 2

Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

a) Concernant l'identité des experts en automobile : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopie, éventuellement adresse e-mail ;

b) Concernant la formation, les diplômes : nature du diplôme, formation continue ;

c) Concernant la vie professionnelle : catégorie (indépendant ou salarié), identité de l'employeur ;

d) Concernant l'identité de l'employeur : nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopie.

Article 3

Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations :

- les membres de la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile ;

- les agents habilités des préfectures.

Article 4

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercera auprès du secrétariat de la Commission nationale des experts en automobile de la direction de la sécurité et de la circulation routières (ministère de l'équipement, des transports et du logement).

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon