Article 1
Est autorisée la mise en oeuvre par le centre de prestations régional d'Ile-de-France d'un système de gestion et de contrôle par badges électroniques des accès aux différentes zones occupées par ledit centre.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 mars 1998 portant le numéro 570854,
Est autorisée la mise en oeuvre par le centre de prestations régional d'Ile-de-France d'un système de gestion et de contrôle par badges électroniques des accès aux différentes zones occupées par ledit centre.
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Les informations mémorisées sur chaque badge sont constituées de son seul numéro d'ordre.
Les informations enregistrées dans le système de gestion sont :
- les nom et prénom ou la raison sociale du détenteur du badge associés au numéro du badge ;
- les habilitations d'accès de chaque badge aux différentes zones contrôlées (dates hebdomadaires, plages horaires).
Ces informations sont conservées aussi longtemps que le détenteur de badge (membre du personnel, visiteur ou prestataire extérieur) est habilité à pénétrer dans les locaux du centre.
La perte d'un badge entraîne son invalidation.
Les informations concernant les zones accédées ainsi que les dates et les heures de présentation des badges en entrée sont mémorisées dans le système de gestion pendant un délai maximum de trois mois.
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Seuls ont qualité pour accéder aux informations saisies :
- le sous-directeur de l'informatique ;
- le chef du centre ;
- l'adjoint au chef du centre.
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Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au sous-directeur de l'informatique.
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En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement.
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Le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale
et de l'équipement,
J.-M. Paulot