JORF n°145 du 24 juin 2007

Article 3

Article 3

L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Pour les sommes investies en application du 1° de l'article 81 du décret du 24 février 1999 susvisé l'agrément d'investissement prévu au I de l'article 83 du même décret ne peut être délivré que si les sommes investies par l'entreprise de production sont d'un montant minimum de 7 600 EUR par oeuvre.
« Pour les sommes investies en application du 2° de l'article 81 du décret du 24 février 1999, l'autorisation de financement prévue au II de l'article 83 du même décret ne peut être délivrée que si les sommes investies par l'entreprise de production sont comprises entre un montant minimum de 7 600 EUR et un montant maximum de 10 000 EUR par oeuvre. »


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Version 1

L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Pour les sommes investies en application du 1° de l'article 81 du décret du 24 février 1999 susvisé l'agrément d'investissement prévu au I de l'article 83 du même décret ne peut être délivré que si les sommes investies par l'entreprise de production sont d'un montant minimum de 7 600 EUR par oeuvre.

« Pour les sommes investies en application du 2° de l'article 81 du décret du 24 février 1999, l'autorisation de financement prévue au II de l'article 83 du même décret ne peut être délivrée que si les sommes investies par l'entreprise de production sont comprises entre un montant minimum de 7 600 EUR et un montant maximum de 10 000 EUR par oeuvre. »