Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 22 décembre 2006 relatif aux conditions de travail des salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage, conclu dans le secteur de la télédiffusion, à l'exclusion :
- de l'article IV.4 (Minima appliqués aux fonctions de la liste 2) en ce qu'il ne prévoit pas les éléments de salaires fixés à l'article L. 133-5 (4°, b) du code du travail ;
- de la première phrase de l'article V.5 (Visite médicale), comme étant contraire aux dispositions des articles R. 241-48 et suivants du code du travail qui prévoient, d'une part, que les salariés employés sous CDD d'usage doivent bénéficier d'une visite d'embauche à renouveler périodiquement selon leur situation professionnelle variable et dont la périodicité est annuelle et non biennale ; d'autre part, qu'il appartient au médecin du travail, en toute indépendance, de conclure sur l'aptitude médicale du salarié à être affecté à son poste. Il peut également s'y opposer et préconiser des aménagements du poste ou un reclassement à un autre poste ;
- de la troisième phrase de l'article VI.8.4 (Repos compensateur), comme étant contraire aux dispositions de l'article D. 212-10 du code du travail, aux termes desquelles ce droit est ouvert au salarié dès qu'il a acquis sept heures de repos ;
- des termes « de 8 heures » figurant à la quatrième phrase de l'article VI.8.4 (Repos compensateur), comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 212-10 du code du travail ;
- du premier alinéa de l'article X.6 (Dénonciation), comme étant contraire au principe fondamental du droit des salariés à la négociation collective de leurs conditions d'emploi, duquel découle le droit à la dénonciation, tel qu'il résulte du Préambule de la Constitution de 1946 et des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail ;
- des premier et dernier alinéas de l'article X.7 (Révision), comme étant contraires au principe fondamental du droit des salariés à la négociation collective de leurs conditions d'emploi, duquel découle le droit à la révision, tel qu'il résulte du Préambule de la Constitution de 1946 et des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article III.3.2 (Conditions d'éligibilité) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail, qui prévoient que le temps nécessaire à l'exercice de ces fonctions est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. La prise en charge des heures de délégation obéit en effet au principe suivant lequel le représentant du personnel ne doit pas subir de baisse de rémunération du fait de l'exercice de son mandat.
L'article VI.6.1 (Repos quotidien) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 220-7 du code du travail, aux termes desquelles le repos compensateur devant être donné doit être au moins équivalent à la réduction du repos quotidien.
Les deux dernières phrases de l'article VI.8.2 (Majorations des heures supplémentaires) sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.
L'article VI.10 (Travail de nuit) est étendu sous réserve que le salarié réalisant des heures de nuit n'ait pas la qualité de travailleur au sens des dispositions de l'article L. 213-2 du code du travail, qui prévoient un certain nombre de clauses obligatoires dans le cas de la mise en place du travail de nuit.
Le dernier alinéa de l'article X.6 (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéas 3 et 4, du code du travail, qui envisagent également la survie de l'accord dans le cas où la dénonciation n'émane pas de la totalité des signataires salariés.
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