Art. 2. - Il est ajouté à la fin du même article 1er un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement du ministre de l'équipement, des transports et du logement, la présidence est assurée par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées. En cas d'empêchement de ce dernier, elle est assurée par le président de la première section du Conseil général des ponts et chaussées ou, en son absence, par un directeur d'administration centrale dans l'ordre résultant de la liste des titulaires fixée ci-dessus. »
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