Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
« Les candidats au recrutement sur titres se présentent pour une, deux, trois ou quatre écoles. Ils adressent un dossier unique de candidature à l'école dans laquelle ils souhaitent passer les épreuves d'admission, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Le dossier de candidature est unique et vaut pour toutes les écoles auxquelles les candidats se présentent. »
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