JORF n°135 du 12 juin 1991

Art. 13. - Les candidats ayant obtenu au titre d'une session organisée de 1987 à 1991 le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales de ce certificat d'aptitude professionnelle sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux définies en annexe II du présent arrêté.


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Art. 13. - Les candidats ayant obtenu au titre d'une session organisée de 1987 à 1991 le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales de ce certificat d'aptitude professionnelle sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux définies en annexe II du présent arrêté.