JORF n°135 du 12 juin 1991

Article 1

Article 1

Les candidats au brevet d'études professionnelles ou au certificat d'aptitude professionnelle peuvent se présenter à une épreuve facultative de langues régionales lorsque le règlement particulier du diplôme prévoit une épreuve facultative.

Ils peuvent choisir entre les langues régionales suivantes: basque, breton, catalan, corse, langue d'oc, tahitien, gallo, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans.

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.


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Version 1

Les candidats au brevet d'études professionnelles ou au certificat d'aptitude professionnelle peuvent se présenter à une épreuve facultative de langues régionales lorsque le règlement particulier du diplôme prévoit une épreuve facultative.

Ils peuvent choisir entre les langues régionales suivantes: basque, breton, catalan, corse, langue d'oc, tahitien, gallo, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans.

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.