JORF n°0165 du 19 juillet 2023

Article 1

Article 1

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Agrément de la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs pour délivrer des unités d'enseignement

Résumé La Fédération peut former des sauveteurs, mais doit avoir les bons agréments.

En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs est agréée pour délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.


Historique des versions

Version 1

En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs est agréée pour délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ;

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.