JORF n°0163 du 14 juillet 2016

Arrêté du 5 juillet 2016

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1 et L.6242-10 ;

Vu le décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2015 portant composition du dossier de demande d'habilitation en qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage et détermination des clauses obligatoires prévues à l'article R. 6242-9 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2016 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2014 portant agrément OPCALIM comme organisme paritaire collecteur des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant son champ d'activité ;

Vu la demande présentée le 8 avril 2016 par l'organisme OPCALIM, sis 20, place des Vins-de-France, CS 11240 75 603 Paris Cedex 12, en vue d'être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 26 mai 2016,

Arrête :

Article 1

OPCALIM, sis 20, place des Vins-de-France, CS 11240, 75603 Paris Cedex 12, est habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à la reverser aux établissements autorisés à les recevoir ;
Champ géographique : national.
Champ d'activité : les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre, de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle, de la convention collective nationale des industries laitières, de la convention collective nationale des industries charcutières, de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés, de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières, de la convention collective nationale de la biscotterie, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées, de la convention collective nationale de l'industrie des pâtes alimentaires, de la convention collective nationale des industries des produits exotiques, de la convention collective nationale des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande, de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux, de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA, de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles, de la convention collective nationale des coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre, de la convention collective nationale des coopératives et SICA du teillage du lin, de la convention collective nationale de sélection et de reproduction animale, de la convention collective des entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne, de la convention collective nationale des organismes de contrôle laitier, entreprises relevant de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie-chocolaterie et biscuiterie, entreprises relevant de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, entreprises relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie, entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes, entreprises relevant de la convention collective nationale de meunerie, entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie, entreprises relevant de la convention collective nationale de la charcuterie de détail ; entreprises relevant de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs.

Article 2

OPCALIM est tenu d'informer l'administration de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son habilitation.

Article 3

L'arrêté du 23 novembre 2015 portant habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 du code du travail à collecter les versements des entreprises donnant lieu à l'exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisées à les recevoir (OPCALIM) est abrogé.

Article 4

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2016.

Pour la ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,

C. Chevrier