Article 1
Le titre suivant est ajouté dans l'arrêté du 4 août 1986 susvisé :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT
LA FUMIGATION AU FLUORURE DE SULFURYLE
« Art. 42-8. - L'emploi du fluorure de sulfuryle est autorisé en agriculture dans les conditions prévues au titre Ier ainsi qu'à celles fixées ci-après.
« Art. 42-9. - Les spécialités commerciales à base de fluorure de sulfuryle doivent être conformes à la loi du 2 novembre 1943 modifiée susvisée.
« Art. 42-10. - Les spécialités commerciales à base de fluorure de sulfuryle destinées aux traitements prévus à l'article 42-8 ne doivent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés par le ministère de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.
« Art. 42-11. - Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, doit être doté d'un appareil de protection respiratoire autonome pendant les phases de fumigation et d'aération.
« Art. 42-12. - Lors des phases de fumigation et d'aération, un périmètre de sécurité d'au moins 10 mètres est respecté avec les personnes résidentes aux alentours.
« Art. 42-13. - La concentration limite d'exposition est de 2 ppm (4,6 mg/m³) pour les travailleurs, les résidents et les opérateurs non protégés par un appareil respiratoire autonome.
« Art. 42-14. - La dose maximale de fluorure de sulfuryle autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 200 g/m³. »
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