JORF n°163 du 17 juillet 2001

Art. 1er. - Il est inséré l'article suivant à l'arrêté du 7 novembre 2000 susvisé :

« Art. 10 bis. - Chaque dose ou lot de doses de semence destiné aux échanges intracommunautaires doit être accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe D établi par le directeur des services vétérinaires du lieu d'implantation du centre de collecte.

« Ce certificat doit :

« - accompagner la dose ou le lot de doses jusqu'à sa destination dans son exemplaire original ;

« - être établi en un seul feuillet ;

« - être prévu pour un seul destinataire. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Il est inséré l'article suivant à l'arrêté du 7 novembre 2000 susvisé :

« Art. 10 bis. - Chaque dose ou lot de doses de semence destiné aux échanges intracommunautaires doit être accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe D établi par le directeur des services vétérinaires du lieu d'implantation du centre de collecte.

« Ce certificat doit :

« - accompagner la dose ou le lot de doses jusqu'à sa destination dans son exemplaire original ;

« - être établi en un seul feuillet ;

« - être prévu pour un seul destinataire. »