JORF n°160 du 12 juillet 2001

Art. 2. - La présente licence demeure valide aussi longtemps que les conditions définies aux articles 7 à 10 du décret du 23 décembre 1998 susvisé sont réunies. Elle fera l'objet d'un réexamen tous les quatre ans à compter de la date du présent arrêté.


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Art. 2. - La présente licence demeure valide aussi longtemps que les conditions définies aux articles 7 à 10 du décret du 23 décembre 1998 susvisé sont réunies. Elle fera l'objet d'un réexamen tous les quatre ans à compter de la date du présent arrêté.