Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté susvisé du 22 septembre 1980 est modifié comme suit:
<< Les épreuves sont notées de 0 à 20.
<< Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou à l'épreuve orale d'admission no 4.
<< Pour cette dernière épreuve, la note prise en compte correspond à la moyenne des notes obtenues aux deux parties de l'épreuve. >>
1 version