JORF n°167 du 21 juillet 1994

Arrêté du 5 juillet 1994

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1980 modifié fixant la nature, le programme des épreuves et les modalités d'organisation du concours pour l'emploi d'inspecteur principal adjoint du Trésor;

Vu les propositions du directeur de la comptabilité publique;

Sur le rapport du directeur du personnel et des services généraux,

Arrêtent:

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté susvisé du 22 septembre 1980 est modifié comme suit:
<< Les épreuves sont notées de 0 à 20.
<< Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou à l'épreuve orale d'admission no 4.
<< Pour cette dernière épreuve, la note prise en compte correspond à la moyenne des notes obtenues aux deux parties de l'épreuve. >>

Art. 2. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DE L'ART. 2 DE L'ARRETE SUSVISE: LES EPREUVES SONT NOTEES DE 0 A 20.

SONT ELIMINEES DE PLEIN DROIT LES CANDIDATS AYANT OBTENU UNE NOTE INFERIEURE A 8 SUR 20 A L'UNE DES EPREUVES D'ADMISSIBILITE OU A L'EPREUVE ORALE D'ADMISSION N0 4.

POUR CETTE DERNIERE EPREUVE,LA NOTE PRISE EN COMPTE CORRESPOND A LA MOYENNE DES NOTES OBTENUES AUX DEUX PARTIES DE L'EPREUVE.

Fait à Paris, le 5 juillet 1994.

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

du personnel et des services généraux:

Le sous-directeur,

C. REISMAN

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO