JORF n°42 du 19 février 2005

Article 5

Article 5

Toute note inférieure à 8 à l'une des épreuves prévues au présent arrêté est éliminatoire. Après délibération du jury, le candidat qui totalise 36 points est déclaré avoir satisfait à l'examen d'aptitude à la langue française. Il reçoit une attestation de réussite.


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Version 1

Toute note inférieure à 8 à l'une des épreuves prévues au présent arrêté est éliminatoire. Après délibération du jury, le candidat qui totalise 36 points est déclaré avoir satisfait à l'examen d'aptitude à la langue française. Il reçoit une attestation de réussite.