Article 1
L'examen d'aptitude à la langue française prévu au paragraphe 2.9.1 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé et au paragraphe FCL 1.027 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé comporte trois épreuves qui sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en français dans le domaine aéronautique au sol, en vol et avec les autres membres de l'équipage.
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