Art. 1er. - Pour l'année 1997, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à :
0,44 % pour le taux minimum ;
2,2 % pour le taux maximum.
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Art. 1er. - Pour l'année 1997, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à :
0,44 % pour le taux minimum ;
2,2 % pour le taux maximum.
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Art. 1er. - Pour l'année 1997, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à :
0,44 % pour le taux minimum ;
2,2 % pour le taux maximum.