JORF n°0037 du 12 février 2021

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994, les stipulations de :

- l'avenant n° 44 du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical, à la convention collective nationale susvisée.

Les 6e et 7e alinéas de l'article 1.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
A l'article 1.5, le 1er alinéa du paragraphe relatif à la saisine de la CPPNI dans le cadre d'une demande d'avis d'interprétation hors demande d'une juridiction est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le 2nd alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.

- l'avenant n° 45 du 4 février 2020 relatif à la pénibilité du travail de nuit et du travail en équipes successives alternantes, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 3.3 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail.
L'article 4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-12 du code du travail.
Les 1er et 2nd alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-9 du code du travail.
Au 3e alinéa de l'article 5, les termes « par courrier recommandé 2 mois avant la date prévue de reprise d'activité » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 1225-9 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994, les stipulations de :

- l'avenant n° 44 du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical, à la convention collective nationale susvisée.

Les 6e et 7e alinéas de l'article 1.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

A l'article 1.5, le 1er alinéa du paragraphe relatif à la saisine de la CPPNI dans le cadre d'une demande d'avis d'interprétation hors demande d'une juridiction est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

Le 2nd alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.

- l'avenant n° 45 du 4 février 2020 relatif à la pénibilité du travail de nuit et du travail en équipes successives alternantes, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 3.3 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail.

L'article 4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-12 du code du travail.

Les 1er et 2nd alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-9 du code du travail.

Au 3e alinéa de l'article 5, les termes « par courrier recommandé 2 mois avant la date prévue de reprise d'activité » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 1225-9 du code du travail.