JORF n°0037 du 12 février 2021

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les stipulations de :

- l'avenant du 15 octobre 2019 relatif au régime obligatoire des frais de santé, mise en œuvre du « 100% santé », à la convention collective susvisée ;
- l'accord du 23 avril 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu au sein de la convention collective susvisée.

Le deuxième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect d'une part de l'article L. 2242-13 du code du travail, qui prévoit, à défaut d'accord de méthode mentionné à l'article L. 2242-11 du même code, une négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, et, d'autre part, des articles L. 2242-8 et R. 2242-2 du code du travail qui prévoient l'obligation, pour les entreprises d'au moins 50 salariés, de couverture par un accord ou, à défaut, par un plan d'action unilatéral, relatif à l'égalité professionnelle.
A l'article 12, les termes « ou dénoncé » sont exclus de l'extension, en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les stipulations de :

- l'avenant du 15 octobre 2019 relatif au régime obligatoire des frais de santé, mise en œuvre du « 100% santé », à la convention collective susvisée ;

- l'accord du 23 avril 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu au sein de la convention collective susvisée.

Le deuxième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect d'une part de l'article L. 2242-13 du code du travail, qui prévoit, à défaut d'accord de méthode mentionné à l'article L. 2242-11 du même code, une négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, et, d'autre part, des articles L. 2242-8 et R. 2242-2 du code du travail qui prévoient l'obligation, pour les entreprises d'au moins 50 salariés, de couverture par un accord ou, à défaut, par un plan d'action unilatéral, relatif à l'égalité professionnelle.

A l'article 12, les termes « ou dénoncé » sont exclus de l'extension, en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.