Article 1
Sont rendues obligatoires, pour toutes les maisons à succursales, supermarchés, hypermarchés et tous les gérants non salariés, liés à elles par un contrat de mandat, entrant dans le champ d'application de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 susvisé, modifié le 24 septembre 1984, les stipulations de :
- l'avenant n° 64 du 23 janvier 2017, à l'accord collectif national susvisé.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 3 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un élément de salaire (taux de commission) et qu'il est défini comme un montant minimum qui s'impose, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, et ce dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions ;
- l'avenant n° 66 du 5 février 2018, modifiant les articles 5, 13, 16, 20, 26 et 34, à l'accord collectif national susvisé ;
- l'avenant n° 69 du 28 janvier 2019, modifiant les articles 5, 15, 17 et 39, à l'accord collectif national susvisé.
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