JORF n°0037 du 12 février 2021

Arrêté du 5 février 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 1985 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, modifié le 24 septembre 1984, concernant les maisons à succursales, supermarchés et hypermarchés et les gérants mandataires non salariés liés à elles par un contrat de mandat, et de ses avenants et des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avenant n° 64 du 23 janvier 2017 modifiant les articles 5, 6, 15, 16, 17, 21, 34 et 35, à l'accord collectif national susvisé ;

Vu l'avenant n° 66 du 5 février 2018, modifiant les articles 5, 13, 16, 20, 26 et 34, à l'accord collectif national susvisé ;

Vu l'avenant n° 69 du 28 janvier 2019, modifiant les articles 5, 15, 17 et 39, à l'accord collectif national susvisé ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 23 mai 2018, 13 juillet 2018 et 15 juin 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendus lors de la séance du 4 février 2021,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour toutes les maisons à succursales, supermarchés, hypermarchés et tous les gérants non salariés, liés à elles par un contrat de mandat, entrant dans le champ d'application de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 susvisé, modifié le 24 septembre 1984, les stipulations de :

- l'avenant n° 64 du 23 janvier 2017, à l'accord collectif national susvisé.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 3 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un élément de salaire (taux de commission) et qu'il est défini comme un montant minimum qui s'impose, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, et ce dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions ;

- l'avenant n° 66 du 5 février 2018, modifiant les articles 5, 13, 16, 20, 26 et 34, à l'accord collectif national susvisé ;
- l'avenant n° 69 du 28 janvier 2019, modifiant les articles 5, 15, 17 et 39, à l'accord collectif national susvisé.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives nos 2018/13, 2018/26 et 2019/21, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.