JORF n°0046 du 23 février 2020

Article 2

Article 2

I. - L'aide financière prévue à l'article D. 5213-81 du code du travail est une aide à l'accompagnement versée au titre l'accompagnement professionnel individualisé, réalisé par l'entreprise adaptée au bénéfice des salariés mis à disposition auprès d'un autre employeur.
Son montant annuel par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 4 149 euros.
II. - A Mayotte, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à 3 131 euros.
III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.


Historique des versions

Version 1

I. - L'aide financière prévue à l'article D. 5213-81 du code du travail est une aide à l'accompagnement versée au titre l'accompagnement professionnel individualisé, réalisé par l'entreprise adaptée au bénéfice des salariés mis à disposition auprès d'un autre employeur.

Son montant annuel par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 4 149 euros.

II. - A Mayotte, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à 3 131 euros.

III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.