Arrête:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 6 juin 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 juillet 1991, portant extension de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 44 du 21 novembre 1991 à la convention collective susvisée; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er janvier 1992;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977, les dispositions de l'avenant no 44 (Salaires) du 21 novembre 1991 à la convention collective susvisée.
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Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
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Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 février 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN