Article 1
La valeur limite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 335-76 du code de l'énergie est fixée à 200 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure d'électricité produite.
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La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 321-16, L. 321-17 et L. 335-1 à L. 335-7 ainsi que ses articles R. 335-1 et suivants, notamment l'article R. 335-2 ;
Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 211-2, L. 271-4, L. 321-16, L. 321-17 et L. 335-1 à L. 335-7, ainsi que les articles R. 335-1 et suivants, notamment l'article R. 335-76 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 593-2, L. 511-1 et R. 511-9 ;
Vu le décret du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité ;
Vu la décision SA.48490 du 7 février 2018 de la Commission européenne ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 novembre 2019,
Arrête :
La valeur limite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 335-76 du code de l'énergie est fixée à 200 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure d'électricité produite.
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Sont réputées respecter la valeur limite mentionnée à l'article 1er du présent arrêté les sources d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ainsi que les capacités d'effacement n'ayant pas recours à de l'autoproduction à partir d'installations de production thermique et les capacités de stockage stationnaire, au sens d'une capacité de production dont la source d'énergie primaire des installations est issue d'énergie électrique.
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Les capacités de production ou d'effacement présentant leur candidature au dispositif de contractualisation pluriannuel mentionné à l'article R. 335-71 annexent à leur demande une attestation de leur respect du critère mentionné à l'article 1er, lorsqu'elles ne relèvent pas des catégories mentionnées à l'article 2.
Lorsque la capacité relève d'une des technologies de production mentionnées à la colonne 1 du tableau annexé au présent arrêté et a recours exclusivement à un ou plusieurs combustibles mentionnés à la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté, elle peut se prévaloir d'un facteur d'émission calculé sur la base du ou des combustibles utilisés, et des facteurs d'émission correspondants mentionnés dans la colonne 3 du tableau annexé au présent arrêté, comme la moyenne des facteurs d'émission des intrants de l'installation mentionnés à la colonne 3 du tableau annexe au présent arrêté pondérée des quantités annuelles consommées de ces intrants divisée par le rendement constructeur de l'installation pour ces intrants. Dans tous les autres cas, les émissions de la capacité sont les émissions directes de la capacité de production ou d'effacement établies jusqu'au 31 décembre 2020 conformément aux principes et exigences définis dans le règlement 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, puis à compter du 1er janvier 2021 conformément aux principes et exigences définis dans le règlement 2018/2066. L'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article est en ces cas délivrée par un organisme accrédité conformément au règlement d'exécution 2018/2067 du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
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La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 décembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
S. Mourlon