JORF n°291 du 16 décembre 1997

Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'emploi et de la solidarité.


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Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'emploi et de la solidarité.