JORF n°291 du 16 décembre 1997

Concours de type 1 organisés en application de l'article 61

du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :

I. - Dans toutes les disciplines

Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissants de l'Union européenne qui ont accompli en cette qualité au moins quatre ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel, et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à temps plein soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en médecine (art. 71).

II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes

Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.

Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

III. - Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié (cf. annexe III)

Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.

Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux doivent en outre être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge n'est toutefois pas opposable aux praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux.

IV. - Dans les disciplines cliniques

Les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions fixées par le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 relatif au service en coopération.


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Version 1

Concours de type 1 organisés en application de l'article 61

du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :

I. - Dans toutes les disciplines

Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissants de l'Union européenne qui ont accompli en cette qualité au moins quatre ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel, et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à temps plein soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en médecine (art. 71).

II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes

Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.

Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

III. - Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié (cf. annexe III)

Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.

Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux doivent en outre être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge n'est toutefois pas opposable aux praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux.

IV. - Dans les disciplines cliniques

Les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions fixées par le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 relatif au service en coopération.