JORF n°293 du 18 décembre 1997

Arrêté du 5 décembre 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 25 février 1987, modifié par l'arrêté du 20 août 1992, portant création du brevet d'études professionnelles Construction bâtiment gros oeuvre ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1987, modifié par l'arrêté du 20 août 1992, portant création du certificat d'aptitude professionnelle Construction béton armé du bâtiment ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1987, modifié par l'arrêté du 20 août 1992, portant création du certificat d'aptitude professionnelle Construction, maçonnerie, béton armé ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 1997 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Carrelage mosaïque,

Arrête :

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 11, premier alinéa, de l'arrêté du 25 février 1987 modifié susvisé portant création du brevet d'études professionnelles Construction bâtiment gros oeuvre sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Les candidats au brevet d'études professionnelles Construction bâtiment gros oeuvre peuvent demander à postuler à la même session l'un des certificats d'aptitude professionnelle suivants :

« - certificat d'aptitude professionnelle Construction béton armé du bâtiment ;

« - certificat d'aptitude professionnelle Construction, maçonnerie, béton armé,

dont les conditions de délivrance sont fixées par les arrêtés du 20 août 1992 modifiant les arrêtés du 20 mars 1987 et du 17 avril 1987 précités. »

Art. 2. - Toutes dispositions relatives au certificat d'aptitude professionnelle Carrelage mosaïque, figurant dans les annexes I et II à l'arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 25 février 1987 portant création du brevet d'études professionnelles Construction bâtiment gros oeuvre, sont abrogées.

Art. 3. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2004

MODIFICATION DE L'ART. 11 (AL. 1) DE L'ARRETE DU 25-02-1987:

LES CANDIDATS AU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE PEUVENT DEMANDER A POSTULER A LA MEME SESSION L'UN DES CERTIFICATS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP) SUIVANTS:

CAP CONSTRUCTION BETON ARME DU BATIMENT;

CAP CONSTRUCTION,MACONNERIE,BETON ARME,

DONT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE SONT FIXEES PAR LES ARRETES DU 20-08-1992 MODIFIANT LES ARRETES DES 20-03-1987 ET 17-04-1987.

TOUTES DISPOSITIONS RELATIVES AU CAP CARRELAGE MOSAIQUE,FIGURANT DANS LES ANNEXES I ET II DE L'ARRETE DU 20-08- 1992 SONT ABROGEES.

Fait à Paris, le 5 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot