Arrête:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 octobre 1990, portant extension de la convention collective nationale de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée;
Vu l'avenant no 17 du 4 juillet 1990 à la convention collective susvisée portant modification de diverses dispositions de la convention collective;
Vu l'avenant no 18 du 4 juillet 1990 à la convention collective susvisée modifiant les conditions de versement du capital de fin de carrière;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 octobre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes et du contrôle technique automobile, les dispositions:
- de l'avenant no 17 du 4 juillet 1990 à la convention collective susvisée; - de l'avenant no 18 du 4 juillet 1990 à la convention collective susvisée. L'article 1.21 tel qu'il résulte de l'avenant no 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail.
Le paragraphe b de l'article 2.10 et le paragraphe c de l'article 4.08 tels qu'ils résultent de l'avenant no 18 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.
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Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
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Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 décembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE