JORF n°88 du 13 avril 1990

Art. 1er. - Les taux annuels en francs des primes spéciales et de qualification prévues par l'article 4 du décret du 30 janvier 1975 susvisé sont fixés comme suit:
Prime spéciale:
Taux réduit: 17580,30 F;
Taux normal: 29302,70 F.
Prime de qualification du premier niveau:
Taux unique: 38267,40 F.
Prime de qualification du second niveau:
Taux unique: 63438,80 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les taux annuels en francs des primes spéciales et de qualification prévues par l'article 4 du décret du 30 janvier 1975 susvisé sont fixés comme suit:

Prime spéciale:

Taux réduit: 17580,30 F;

Taux normal: 29302,70 F.

Prime de qualification du premier niveau:

Taux unique: 38267,40 F.

Prime de qualification du second niveau:

Taux unique: 63438,80 F.