Article 1
En application de l'article R. 522-30 du code de l'environnement susvisé, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation par les opérateurs publics de produits biocides relevant du type de produit n° 18 « Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes », et contenant du malathion (no CAS 121-75-5) en tant que substance active, sont autorisées en Guyane à des fins de lutte antivectorielle pour une durée de 180 jours à compter du premier jour d'utilisation porté à la connaissance de la direction générale de la prévention des risques, dans les conditions prévues par l'annexe au présent arrêté.
Au terme de ces 180 jours, l'utilisation du malathion fera l'objet d'un rapport par les structures chargées de la mise en œuvre des opérations de lutte antivectorielle aux ministres chargés de l'écologie, de la santé et des outre-mer.
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